Considérant la situation climatique actuelle du département et les prévisions météorologiques qui annoncent un temps chaud et sec pour encore plusieurs jours, Eric Freysselinard, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé, par arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2018, d’interdire les lâchers de lanternes volantes dans le département du vendredi 27 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018, au regard du risque d’incendie lié à l’utilisation de ces engins.
Une situation climatique propice au risque d’incendie
Météo France a placé le département en vigilance jaune canicule depuis lundi 23 juillet 2018, et le préfet a activé le niveau 2 du plan canicule à compter du 24 juillet 2018. De surcroît, les prévisions météorologiques annoncent un temps chaud et sec, avec des températures bien supérieures aux
normales de saison pour encore plusieurs jours.
Cette situation climatique entraîne une hausse importante des départs de feux et d’incendies de végétation auxquels doit faire face le service départemental d’incendie et de secours (nombre d’interventions multiplié par 2 en juillet 2018 par rapport au mois de juin 2018 / + 30 % d’interventions en juillet 2018 par rapport à juillet 2017).
Un matériel sujet au risque d’incendie
Le caractère non maîtrisable et la très grande distance que peuvent parcourir les lanternes créent un risque d’incendie dans tout le département, y compris dans des communes non exposées au danger au départ des lanternes. A cela s’ajoute le fait que les dites lanternes ou leurs restes peuvent se retrouver au sol ou accrochés à des obstacles alors que le brûleur est encore actif.
Une interdiction stricte
Au regard de ces éléments, Eric Freysselinard a décidé d’interdire strictement tout lâcher de lanternes volantes (dites également lanternes célestes ou thaïlandaises) constituant un dispositif de type ballon à air chaud fonctionnant sur le principe de l’aérostat, non dirigé et comprenant une source de chaleur active (bougie, etc.), quelle que soit sa dénomination commerciale.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 1ère classe et à des poursuites éventuelles découlant de l’application des dispositions des articles 322-5 et suivants du Code pénal.